#12 , 08 okt 2015 09:34
Ik citeer even Merchiers in Rép. Not.:
Le droit à indemnité est impératif. La ratio legis en est que tout changement de locataire entraîne pour le bailleur des frais et désagréments : frais de remise en état du bien, frais de relocation (publicité), frais d’agence de location, déplacement, perte de temps, risque de non-relocation immédiate, etc.). La durée légale normale d’un bail étant de neuf ans, le bailleur peut s’attendre à ce que tous ses frais soient étalés sur neuf ans. La résiliation rapide — dans les trois premières années d’un bail — , entraînant de nouveaux frais, justifie cette indemnisation impérative. C’est le prix à payer par le preneur pour son droit de résilier le bail à tout moment.
Cette indemnité doit être considérée comme des dommages-intérêts légaux (J.P. Torhout, 2 mai 2000, Huur, 2004, p. 142).
Le caractère impératif du droit du bailleur à une indemnité implique que toute clause du contrat ayant pour effet de supprimer ou restreindre ce droit à indemnité est réputée non écrite.
Ainsi le bailleur est-il en droit d’invoquer la nullité d’une « clause diplomatique » permettant au preneur de mettre fin au bail sans indemnité au cours des trois premières années de bail (J.P. Marche-en-Famenne, 28 juillet 1992, J.J.P., 1992, p. 325, note M. Vandermersch et Th. De Ridder ; M. Vlies, op. cit., in Le bail de résidence principale — 5 ans d’application de la loi du 20 février 1991, Brugge, La Charte, 1996, p. 163).